5. Un candidat bénéficie d’une équivalence de la formation s’il démontre qu’il possède un niveau de connaissances et d’habiletés équivalent à celui acquis par le titulaire d’un diplôme donnant ouverture au permis à la date de la demande.
Dans l’appréciation de l’équivalence de la formation du candidat, le Conseil d’administration tient compte de l’ensemble des facteurs suivants:1° le fait que le candidat soit titulaire d’un ou plusieurs diplômes obtenus au Québec ou ailleurs, ainsi que la date de leur obtention;
2° la nature, le contenu et la durée des cours ainsi que les résultats obtenus;
3° les stages effectués, leur durée ainsi que leurs rapports d’évaluation;
4° la nature et la durée de son expérience pertinente de travail.